Durée d'exécution des mesures
CODE DE LA CONSOMMATION L331-9
"Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L331-7 ou du premier alinéa de l'article L331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L332-1 ou de l'article L332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures."
|