Reconduction de contrat et signature
CODE DE LA CONSOMMATION
I. La première phrase du deuxième alinéa de l'article L.311-9 du code de la consommation est ainsi rédigée:
"Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, des conditions de reconduction du contrat, qu'il y ait modification ou non, par un document que l'emprunteur retournera daté et signé au prêteur au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat.Le document doit indiquer: l'identité des parties et, le cas échéant des cautions, la nature de l'opération,la durée de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédits utilisés ainsi que les dispositions de l'article L.311-9 al.4 du présent code. Le silence de l'emprunteur vaut refus."
II. Le troisième alinéa de l'article L.311-9 du code de la consommation est supprimé.
III. L'avant-dernier alinéa de l'article L311-9 du code de la consommation est ainsi rédigé:
"En cas de refus de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, selon les modalités visées au premier alinéa et aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture du crédit."
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