Connaissance des créanciers
CODE DE LA CONSOMMATION L331-8
"Les mesures recommandées en l'application de l'article L331-7 ou de l'article L331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L332-1 ou de l'article L332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission."
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